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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)


Les pommes de terre sont lavées, triées et conditionnées dans des stations répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Le lavage des tubercules est interdit préalablement à leur réception par les stations de tri et de conditionnement.

Les pommes de terre présentent au conditionnement un taux de matière sèche inférieure à 20 %.

Le conditionnement des pommes de terre est effectué dans un délai de vingt-quatre heures maximum après leur récolte.

Le conditionnement et la mise en marché des pommes de terre s'effectuent dans des emballages rigides d'une contenance maximale de 15 kilogrammes munis d'un dispositif qui perd son intégrité lors de la mise en vente au consommateur final.

Les pommes de terre sont mises en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " à compter du 1er mai qui suit leur récolte. Conformément à l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, elles ne peuvent plus être commercialisées à compter du 1er août.