Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
La durée du cycle de production des pommes de terre à compter de la plantation jusqu'à la récolte est de 100 jours maximum. La récolte d'une parcelle débute lorsque 70 % des tubercules de cette parcelle ont un calibre compris entre 28 et 55 millimètres.
Le défanage avant la récolte est interdit. Seul le broyage des fanes est autorisé le jour de la récolte.
La récolte est effectuée à la main ou à l'aide de récolteuses répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.
Les pommes de terre sont placées manuellement dans des caisses d'une contenance maximale de 30 kilogrammes et livrées le jour même de la récolte aux stations de tri et de conditionnement.