Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »)
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " les pommes de terre de primeur à l'état frais répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.
La pomme de terre est de forme oblongue, longue et plate, très régulière. Sa peau, fine et fragile, qui lui donne un aspect peleux, mais non pelé, est de couleur jaune clair. La texture de la chair, jaune pâle, est fondante et la saveur légèrement sucrée sans amertume. L'intensité des odeurs est forte.
Les pommes de terre appartiennent à la catégorie commerciale I telle que définie par l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.
Les pommes de terre ont un calibre inférieur à 65 millimètres.
Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé le comité national, précise les modalités d'application du présent décret.