Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Un résultat non conforme à l'issue de l'examen analytique ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.
En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Deux avertissements prononcés au cours d'une période de douze mois consécutifs pour une même forme de conservation entraînent, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom " Châtaigne d'Ardèche ", pour les produits présentés sous cette forme de conservation.
La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque les résultats de l'examen organoleptique et, le cas échéant, de l'examen analytique se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée, pour la forme de conservation concernée.