Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " revendiquées en appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire à des examens organoleptique et analytique réalisés par sondage.
Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 12 du présent décret.
Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 12 précité.