Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte, dans l'ordre suivant, les mentions suivantes dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :
- le nom de l'appellation d'origine " Châtaigne d'Ardèche " inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
- une des mentions suivantes : " Farine de châtaignes ", " Châtaignes sèches entières ", " Brises de châtaignes ", " Châtaignes entières épluchées " ou " Purée de châtaignes ", immédiatement après sans mention intermédiaire ;
- la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou le sigle " AOC " inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage, immédiatement après sans mentions intermédiaires ;
- la mention : " fumée " ou " élaborée à partir de châtaignes séchées au bois avec fumée " selon le mode de séchage immédiatement après sans mention intermédiaire.
A l'exception des châtaignes commercialisées en frais, l'année de récolte des châtaignes figure dans le même champ visuel que les mentions précitées.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention " Appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".
Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par le syndicat de défense de l'appellation.