Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)
Les châtaignes destinées à la commercialisation sous la forme de châtaignes fraîches, entières, et non épluchées sans avoir subi de congélation répondent aux dispositions suivantes.
Les fruits sont triés et désinsectisés dans les conditions définies par le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.
Le calibrage des châtaignes est effectué sur une grille à trous ronds.
Les châtaignes sont conditionnées dans des emballages neufs, propres et aérés permettant de préserver les caractéristiques et la qualité du produit.
Le conditionnement des châtaignes est effectué dans des contenants d'une capacité inférieure ou égale à 10 kilogrammes.
Dans chaque contenant, les châtaignes présentent un calibre homogène.
Les châtaignes conditionnées sont stockées dans un local ventilé et à l'abri de la lumière. Les emballages définitifs peuvent être regroupés dans un contenant aéré de plus grande dimension. En cas de stockage en chambre froide, la température minimale est de - 1 °C.
La vente au consommateur final est réalisée dans l'emballage d'origine.