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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)


Les châtaigniers sont conduits selon les dispositions suivantes.

Lors de son entrée en production, chaque châtaignier doit disposer d'un espace de 100 mètres carrés au minimum, libre de tout autre arbre.

Chaque châtaignier en production est espacé d'au moins 7 mètres des arbres d'autres espèces de la parcelle.

Les arbres sont greffés sur un porte-greffe de l'espèce Castanea.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " ne peut être accordé qu'aux châtaignes provenant d'arbres ayant au minimum huit ans après leur plantation ou cinq ans à partir de la pose du greffon en cas de surgreffage.

Les châtaigniers doivent être régulièrement entretenus dans les conditions précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Lors de l'entrée en production des châtaigniers, seule la culture des myrtilliers et l'enherbement fauché ou pâturé sont autorisés dans un rayon de 7 mètres autour du tronc de chaque arbre.

Avant chaque récolte, le sol est nettoyé de toute couverture végétale autre que l'herbe et les myrtilliers pouvant gêner la récolte, dans un rayon de 7 mètres autour du tronc de chaque châtaignier.

A compter de la publication du présent décret, tous les châtaigniers dont la production peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée doivent être élagués au moins une fois tous les vingt ans.

La fertilisation et les amendements chimiques sont interdits.

L'épandage de produits organiques d'origine non agricole ou non forestière et de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, est autorisé sur les parcelles sous réserve que ces produits soient analysés lot par lot avant épandage et compostés. Ils doivent être immédiatement enfouis après épandage.