Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »)


Le délai entre la cueillette et l'expédition après conditionnement n'excède pas cinq jours. Durant ce délai, les figues sont stockées, sans avoir subi de transvasement, à une température ne dépassant pas 8 °C.

Les figues sont triées et calibrées.

Après tri, les figues conditionnées sont exemptes de piqûres d'insecte et de taches, non éclatées, à l'épiderme non déchiré et de coloration C2 à C7 en référence au code couleur CTIFL susmentionné.

Elles présentent une teneur en sucre supérieure ou égale à 14 % Brix.

Le conditionnement et la commercialisation s'effectuent en plateau d'un rang, ou en barquette dont la contenance ne peut être supérieure à 1 kilogramme.