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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-743 du 27 juin 2006 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-743 du 27 juin 2006 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)


Les médecins recrutés dans le corps des médecins de l'éducation nationale en application de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et placés, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié du temps de pratique professionnelle effectué antérieurement à leur recrutement dans ce corps et attesté par une inscription à l'ordre des médecins.

Les intéressés doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cette bonification, qui ne peut excéder quatre années, prend effet à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.