Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-741 du 27 juin 2006 pris pour l'application de l'article 114 du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-741 du 27 juin 2006 pris pour l'application de l'article 114 du code des douanes)


Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.