Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé)
Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés dans l'emploi par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur gestion est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers sont détachés dans cet emploi pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, dans la limite d'une durée totale de neuf ans.
Les conseillers généraux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d'une durée maximale de trois ans signé par le ministre chargé de la santé, renouvelable par décision expresse de la même autorité dans la limite d'une durée totale de six ans.
Toute personne nommée dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.