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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d'exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l'intérêt du service dans les conditions suivantes :

- pour les agents nés en 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-94 du même code, la condition d'âge est fixée pour l'année 2006 à cinquante-six ans et trois mois et pour l'année 2007 à cinquante-six ans et demi.