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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)


L'allocation spéciale cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

L'allocation spéciale cesse d'être versée lorsque les bénéficiaires peuvent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.