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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale)


Peuvent bénéficier de l'allocation spéciale :

- pour les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale, les ouvriers ainsi que les cadres et employés exerçant leurs fonctions dans les services techniques ;

- pour les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne départementale, les ouvriers et cadres techniques ainsi que les employés exerçant leurs fonctions dans les services techniques.

Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :

1° Adhérer volontairement et personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2008 pour les ouvriers et employés et le 31 décembre 2011 pour les cadres ;

2° Satisfaire aux conditions d'âge déterminées par une convention-cadre tripartite conclue entre l'Etat, les syndicats professionnels représentant les entreprises concernées au niveau de chacune des branches définies à l'article 1er et l'organisme gestionnaire désigné par ces derniers ;

3° Justifier d'une activité continue au sein de l'entreprise au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ;

4° Justifier de dix ans d'activité au sein de l'une et/ou l'autre branche au moment de la rupture du contrat de travail ;

5° Justifier de cent vingt trimestres d'assurance validés au titre d'un ou de plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

6° Ne pas justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

7° N'exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.