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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article R. 4236-10 du code de la santé publique court, pour les pharmaciens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional ou interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale et, pour les pharmaciens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.

Les pharmaciens ayant suivi des formations préalablement à la date d'installation du conseil régional ou interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale peuvent, dès cette même date, déposer leur dossier auprès du conseil régional ou interrégional dont ils dépendent en vue de la validation de leur obligation de formation continue pour la première période de cinq ans.