Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article R. 4133-16 du code de la santé publique court, pour les praticiens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional de la formation médicale continue dont ils dépendent au titre de leur activité principale et, pour les praticiens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.
Les praticiens ayant suivi des formations préalablement à la date d'installation du conseil régional dont ils dépendent peuvent, dès cette même date, déposer leur dossier auprès du conseil régional en vue de la validation de leur obligation de formation continue au titre de la première période de cinq ans.