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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-644 du 1er juin 2006 relatif aux prestations maternité des professionnelles de santé relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-644 du 1er juin 2006 relatif aux prestations maternité des professionnelles de santé relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux accouchements ou arrivées de l'enfant au foyer intervenant à compter de sa date d'entrée en vigueur.

II. - A titre transitoire, les professionnelles de santé relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dont l'accouchement ou l'arrivée de l'enfant au foyer est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais percevant à cette date l'indemnité d'interruption d'activité peuvent prétendre au bénéfice, en fonction du rang de l'enfant, du nombre de naissances ou d'adoptions, des durées de congé postnatal prévues à l'article 3.