Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés)
Portent l'appellation cheval de selle et sont inscrits au registre du cheval de selle les produits nés en France de deux reproducteurs cheval de selle ou de races de selle ou pur-sang, ou d'un trotteur avec un pur-sang ou un reproducteur d'une race de selle, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.