Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2006 relatif à l'application à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2006 relatif à l'application à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale de l'agriculture et de la pêche, peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé :
1. Les fonctionnaires occupant des emplois permanents qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2. Ainsi que les fonctionnaires des corps :
- d'assistants de service social ;
- de conseillers techniques de service social ;
- de conducteurs d'automobile ;
- de chefs de garage.
Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.