Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules)
Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article 6 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.