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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie)


I. - Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

- l'arrêté annuel fixant, pour l'exercice annuel suivant au sens du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, le montant de l'obligation d'économies d'énergie de chaque personne soumise à une telle obligation ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser par elle pendant la période prévue à l'article 1er du même décret ;

- à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé.

II. - Le préfet communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III. - Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV. - A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.