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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le service de la recherche universitaire est chargé, dans le cadre des orientations scientifiques définies par la direction générale de la recherche et de l'innovation, d'animer, de structurer et de développer les activités de recherche mises en oeuvre par les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.

Il élabore la politique de répartition des moyens dédiés à la recherche universitaire dans le cadre des contrats pluriannuels. Il est partie prenante à la répartition des autres moyens financiers et humains, notamment les emplois d'enseignant-chercheur, afin de favoriser une politique prospective de l'emploi scientifique. Il est responsable de la politique des études doctorales et prépare les mesures relatives à l'emploi scientifique universitaire et les mesures incitatives au développement de l'excellence scientifique.

Le service de la recherche universitaire, pour la conduite de son action, fait appel, en tant que de besoin, aux départements sectoriels de la direction générale de la recherche et de l'innovation.

Le service de la recherche universitaire comprend :

- le bureau des politiques scientifiques des établissements ;

- le bureau du financement et de la promotion de la qualité ;

- le bureau du doctorat, du post-doctorat et des allocations de recherche ;

- le bureau des écoles normales supérieures et des écoles françaises à l'étranger.