Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance :
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance exerce une fonction de suivi statistique, d'expertise et d'assistance pour l'ensemble du ministère. Elle garantit la qualité de la production statistique.
Elle est chargée de la conception et de la gestion du système d'information statistique en matière d'enseignement et de recherche. Elle a la responsabilité des répertoires et nomenclatures utilisés dans les systèmes d'information et de gestion du ministère.
Elle conçoit et met en oeuvre, à la demande des autres directions du ministère, un programme d'évaluations, d'enquêtes et d'études sur tous les aspects du système éducatif et de recherche.
Elle assure, par sa fonction d'expertise et de conseil, la cohérence de la mesure de la performance aux niveaux national et territorial. Elle calcule les indicateurs de performance que les directions et les services déconcentrés mettent en oeuvre dans les programmes budgétaires. Elle est associée à la conception des systèmes d'information et de gestion nécessaires à ce calcul.
A la demande des autres directions, elle conçoit et met à disposition les outils d'aide à l'évaluation, à la mesure de la performance, au pilotage et à la décision.
Elle participe aux projets européens ou internationaux destinés à comparer les performances et les modes de fonctionnement des différents systèmes éducatifs et de recherche.
Elle élabore des prévisions et scénarios d'évolution du système éducatif et de recherche.
Elle assure la diffusion de l'ensemble de ses travaux.