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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Direction générale de l'enseignement scolaire :

I. - La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique ainsi que les programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels.

Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans les établissements du second degré.

Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré.

En liaison avec la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré.

Elle fixe les orientations de la formation initiale de ces enseignants, mise en oeuvre par la direction générale de l'enseignement supérieur.

Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée. Elle coordonne la politique de formation, de professionnalisation et d'insertion pour ce qui relève de l'enseignement scolaire.

Elle définit la politique relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en oeuvre.

Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.

Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves.

Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement scolaire privés.

Elle assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.

II. - Elle est chargée des programmes budgétaires relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue leurs résultats.

Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.