Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))
Les établissements publics de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire se mettent en conformité avec les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret dans un délai de huit mois à compter de sa publication. Au plus tard à cette date, les instances chargées de veiller à la qualité et à la sécurité des soins en vertu de la réglementation antérieure ou du règlement intérieur de chaque établissement cessent d'exercer leur mission.