Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier)
Tout détenteur de canards colverts âgés de plus de vingt jours doit, préalablement à toute cession, vente ou lâcher, les identifier à l'aide d'une marque portant son numéro d'immatriculation. Une fois apposée, cette marque doit être maintenue en permanence sur l'animal. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.