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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires)


La demande de dérogation à l'interdiction du travail de nuit prévue au troisième alinéa de l'article 113 ainsi que la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue au deuxième alinéa de l'article 114 du code du travail maritime doivent être adressées à l'inspecteur du travail maritime au plus tard huit jours avant l'embarquement.

Elles doivent être accompagnées du tableau de service établi par le capitaine du navire conformément aux dispositions des articles 17 et 20 du décret du 31 mars 2005 visé ci-dessus relatif à la durée du travail des gens de mer.