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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires)


Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de seize ans, lorsqu'ils sont autorisés à prendre part occasionnellement aux activités à bord d'un navire de pêche :

a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;

b) A la conduite d'un train de pêche ;

c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;

d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;

e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.