Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-523 du 9 mai 2006 relatif à l'intégration et au reclassement dans des corps de la fonction publique d'Etat des personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-523 du 9 mai 2006 relatif à l'intégration et au reclassement dans des corps de la fonction publique d'Etat des personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police)

Les ingénieurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont intégrés, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Préfecture de police

Police technique et scientifique

de la police nationale

 

Chef de département

Ingénieur en chef

 

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

 

4e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 1 an.

4e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

4e échelon

1 an d'ancienneté.

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur de classe exceptionnelle

Ingénieur principal

 

Echelon unique

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.

Ingénieur de classe normale

Ingénieur

 

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois.

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps et grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, d'un indice au moins égal.

Les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de la préfecture de police sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.