I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :
CORPS D'ORIGINE |
CORPS D'ACCUEIL |
Techniciens |
Techniciens |
Adjoints administratifs |
Adjoints administratifs |
Agents administratifs |
Agents administratifs |
Agents techniques |
Agents spécialisés |
Agents des services techniques |
Agents des services techniques |
Conducteurs d'automobile |
Conducteurs d'automobile |
II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE CONSERVEE
|
Adjoint technique principal |
Agent spécialisé principal |
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3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
2e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté. |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise. |
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.