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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique)


Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur de l'établissement. Le nombre maximum d'indemnités spécifiques pour fonctions d'intérêt collectif attribuées ne peut toutefois excéder 10 % des effectifs de personnels du niveau de la catégorie A rémunérés par l'établissement.