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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux)


Le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux est maître de l'organisation des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes de travail et d'investigation.

Sont mis à sa disposition les personnels administratifs et techniques et les moyens de fonctionnement nécessaires.

Les membres du conseil général arrêtent leurs rapports et formulent leurs conclusions librement et en toute indépendance.

Les membres de la mission permanente d'inspection générale et d'audit disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, auprès des services du ministère chargé de l'agriculture ou des autres ministères qui ont confié une mission au conseil général, ainsi que des établissements publics placés sous leur tutelle dans le cadre des dispositions qui les régissent ; ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions ; ils ont libre accès aux locaux des services et des établissements inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère de l'agriculture et, en tant que de besoin, des autres administrations.

A l'issue des mission, les rapports sont adressés au ministre intéressé par le vice-président, qui propose les modalités de communication de ceux d'entre eux qui ne sont pas communicables de plein droit.