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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)


Lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, telle que prévue au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée est supérieure ou égale à 10 000 euros, le traitement des dossiers s'effectue selon la procédure suivante :

I. - La caisse de mutualité sociale agricole de Corse, en lien le cas échéant avec les autres assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural et les organismes tiers, détermine, pour chaque débiteur susceptible de bénéficier de l'aide de l'Etat, le montant de la dette sociale en fonction de sa nature et de son ancienneté. Sont applicables les dispositions du I de l'article 3.

II. - La caisse informe le débiteur que la conclusion d'un plan de désendettement est subordonnée à l'existence d'un audit extérieur apportant la preuve de la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative.

Les résultats de l'audit simplifié ou de l'audit approfondi réalisés postérieurement à 2004, en application du dispositif de désendettement bancaire, sont pris en compte pour déterminer la viabilité de l'exploitation. La commission chargée du dispositif de désendettement bancaire transmet à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse la liste des personnes dont l'audit a conclu à la viabilité de l'exploitation. Dans ce cas, le débiteur est avisé par la caisse que la condition visée à l'alinéa précédent est, en ce qui le concerne, considérée comme remplie.

Lorsque le débiteur n'a pas fait et ne souhaite pas faire l'objet d'un audit dans le cadre de la procédure de désendettement bancaire, l'audit peut être réalisé soit par les chambres d'agriculture départementales et régionale de Corse, soit par les centres de gestion agréés, soit par des comptables agréés.

Afin d'obtenir une prise en charge par l'Etat des frais d'audit, le débiteur peut saisir la commission régionale de conciliation en joignant tous éléments sur sa situation patrimoniale ainsi que les bilans des trois dernières années, à charge pour cette commission d'apprécier si la réalité économique et financière justifie une participation de l'Etat aux frais d'audit.

Les dispositions du II de l'article 3 ne deviennent applicables au débiteur que lorsqu'il dispose à la fois des résultats de l'audit concluant à la viabilité de l'exploitation ou de la coopérative et de la proposition de plan de désendettement formulé par la caisse.

III. - Les dispositions des III, IV et V de l'article 3 sont applicables lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, excède 10 000 euros.

Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au V, le document permettant d'établir la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative est également annexé au projet de plan transmis pour approbation au préfet de région.