Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)
Le préfet de région fixe par arrêté la composition de la commission régionale de conciliation chargée d'examiner les contestations individuelles relatives aux propositions de plans de désendettement social et de décider de la prise en charge par l'Etat des frais d'audit de viabilité économique des exploitations et coopératives agricoles.
La commission régionale de conciliation est présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle comprend, outre son président, le trésorier-payeur général ou son représentant, le préfet de région ou son représentant, le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant, un représentant des assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, un représentant de chacun des organismes tiers mentionnés au VIII de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les présidents des chambres d'agriculture de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou leurs représentants et, pour chaque département de la région, un représentant désigné par chaque syndicat d'exploitants agricoles reconnu représentatif en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé. Les représentants des syndicats d'exploitants agricoles ont voix consultative.