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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005)


Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est chargé de proposer un plan de désendettement social aux personnes et aux coopératives agricoles susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, en liaison avec les représentants des assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, les administrations et organismes chargés du versement des primes directes européennes aux agriculteurs, le représentant de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des dossiers déposés en vue de bénéficier de l'aide aux rapatriés prévue à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé et les organismes ayant conclu avec la mutualité sociale agricole une convention de gestion pour le recouvrement de leurs créances.

Pour l'application du IV de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les administrations et organismes débiteurs de primes directes européennes aux agriculteurs communiquent à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à sa demande, le montant prévisible et la date présumée de versement des créances pouvant être cédées directement à la caisse. La caisse ne peut exiger une cession de créances excédant le montant annuel des échéances du plan de désendettement social.

Pour l'application du VI de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, la caisse de mutualité sociale agricole de Corse se fait communiquer par le secrétariat de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), pour les dossiers ayant donné lieu à une décision définitive, le montant des aides accordées au titre du désendettement social aux non-salariés agricoles exerçant ou ayant exercé leur activité en Corse. La caisse de mutualité sociale agricole de Corse communique au représentant de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des dossiers déposés dans le cadre du décret du 4 juin 1999 susvisé copie des plans de désendettement signés par des personnes rapatriées.

Pour l'application du décret du 4 juin 1999 susvisé, l'aide concernant les cotisations sociales agricoles, approuvée par la CNAIR à compter de la publication du présent décret, porte exclusivement sur la part des cotisations et contributions non prise en charge ou admise en non-valeur dans les conditions prévues à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005. L'aide visée à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé portant sur les cotisations sociales agricoles est déduite lors du versement de l'aide de l'Etat visée au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée.

Pour l'application du VIII de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée, les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement de leurs créances par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse communiquent, à la demande de ladite caisse, le montant de la remise de créances qu'ils sont disposés à consentir au débiteur, dans la limite de 50 % des sommes concernées, et la durée de l'échéancier applicable au solde.