Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique)
L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible.
L'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.