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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)


L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :

- du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail ;

- d'un représentant du ministre chargé du logement ;

- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;

- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant, qui préside la commission.