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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels)


Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.