Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° La première phrase de l'article L. 10 ;
2° A l'article L. 11, les mots : "par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté." ;
3° A l'article L. 12, les mots : "par arrêté interministériel" ;
4° A l'article L. 14, les mots : "par arrêté interministériel" ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ;
7° L'article L. 30 ;
8° L'article L. 33 ;
9° A l'article L. 43, les mots : "le service des domaines" ;
10° A l'article L. 51, les mots : "sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction" ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 51-1, les mots : "passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble" ;
12° L'article L. 53 ;
13° A l'article L. 54 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : "du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle" ;
b) Le dernier alinéa ;
14° A l'article L. 65, les mots : "le service des domaines" ;
15° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 67 ;
16° Au second alinéa de l'article L. 68, les mots : "après avis du ministère chargé de la culture" ;
17° Les trois premiers alinéas de l'article L. 69 ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 69-1, la somme :
"152 Euros" ;
19° L'article L. 70 ;
20° L'article L. 77 ;
21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ;
22° L'article L. 91-1-2 ;
23° L'article L. 92.
II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter :
A. - De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-9 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ;
3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ;
4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;
5° A l'article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par le préfet" ;
6° Au II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier".
B. - De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne :
1° A l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par l'administration des domaines" ;
2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : "du directeur des services fiscaux".