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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-458 du 21 avril 2006 portant création d'un secrétariat général de l'administration)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-458 du 21 avril 2006 portant création d'un secrétariat général de l'administration)


Il est créé un secrétariat général de l'administration qui exerce, sous l'autorité du Premier ministre, les attributions suivantes :

1° Il prépare les orientations de la politique de gestion, en ce qui concerne notamment la carrière et les rémunérations, des agents constituant l'encadrement supérieur des administrations de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et participe à leur mise en oeuvre ;

2° Il recense les principales caractéristiques des postes occupés par ces agents au regard de la nature des fonctions et des responsabilités assumées ;

3° Il fournit aux autorités de nomination les informations leur permettant d'avoir une connaissance approfondie des compétences et de l'expérience des personnes susceptibles d'occuper ces postes ;

4° Il fait des propositions au Premier ministre en ce qui concerne :

a) Les flux et les filières de recrutement des agents mentionnés au 1° du présent article ;

b) Leur qualification, leurs perspectives de carrière et leur formation ;

c) Les modalités de leur évaluation ;

d) Les conditions favorisant leur mobilité au sein des administrations de l'Etat, vers les autres collectivités publiques, les institutions de l'Union européenne, les organisations internationales, ainsi que les passages entre l'administration et le secteur privé ;

5° Il veille à ce que les conditions de recrutement et d'emploi de ces agents contribuent à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à la lutte contre toute autre discrimination ;

6° Il participe aux études menées, dans son domaine d'attribution, par les autres services de l'Etat et à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les conditions de recrutement et d'emploi des agents mentionnés au 1° du présent article.