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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)


Lorsqu'un instrument n'est que partiellement conforme aux normes ou aux documents normatifs mentionnés à l'article 3, il n'est présumé conforme qu'aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes ou des documents normatifs auxquels il satisfait.

Lorsque les normes ou les documents normatifs mentionnés à l'article 3 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles à respecter, un instrument conforme à ces normes ou à ces documents normatifs n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles ainsi satisfaites.