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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

I. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :


1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;


2° Les orientations fondamentales ;


3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article R212-9 du code de l'environnement et des articles R212-11, R212-15 et R212-16 du même code ;


4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.


II. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :


1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;


2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;


3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;


4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;


5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;


6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;


7° Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique.