I. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :
1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;
2° Les orientations fondamentales ;
3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article R212-9 du code de l'environnement et des articles R212-11, R212-15 et R212-16 du même code ;
4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.
II. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :
1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;
2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;
4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;
7° Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique.