Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle)
Tout employeur mentionné à l'article 2 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle acquitte une contribution égale à un mois du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze mois précédant le licenciement et aux cotisations sociales patronales afférentes. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues à l'article L. 351-6.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.