Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle)
La durée d'exécution du contrat de transition professionnelle, qui inclut les périodes de travail mentionnées à l'article 4, s'impute sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail.
En cas de rupture du contrat de transition professionnelle ou à l'issue de celui-ci, si le bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, celle-ci lui est versée sans différé d'indemnisation ni délai d'attente.
Les titulaires du contrat de transition professionnelle qui, au terme de ce contrat, sont en cours de formation et ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, perçoivent l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Pendant la durée du contrat de transition professionnelle, son titulaire peut bénéficier des mesures de réinsertion professionnelle mentionnées à l'article L. 354-1 du code du travail.