Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi)
I. - Pour l'octroi du titre professionnel :
a) Aux candidats visés à l'article 1er (I, a) et II du présent arrêté, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par les unités constitutives du titre ;
- du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle ;
- des résultats des évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le référentiel de certification, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (I, a) ;
- et, le cas échéant, des documents attestant que le candidat est titulaire d'une certification totale ou partielle ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'arrêté de spécialité du titre visé ;
b) Aux candidats visés à l'article 1er (I, b) le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre obtenus dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - Pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles, le binôme mentionné à l'article 6, alinéa 2, du décret du 2 août 2002 se prononce au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle prévue dans le référentiel de certification et correspondant aux compétences requises par chacune des unités constitutive du titre ;
- du dossier de synthèse attestant d'une pratique professionnelle.
III. - Pour l'octroi du certificat complémentaire de spécialisation, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des résultats de la mise en situation professionnelle définie dans le référentiel de certification du certificat visé.