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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi)


Peuvent se présenter aux sessions de validation visées à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :

I. - Les candidats inscrits au titre de la formation professionnelle continue aux sessions de validation organisées par les centres définis à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé, selon une des deux modalités suivantes :

a) A l'issue d'un parcours de formation préparant le candidat à la maîtrise de l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du titre ;

b) A l'issue d'un parcours d'accès progressif au titre par capitalisation de certificats de compétences professionnelles tels que définis à l'article 3 du décret du 2 août 2002 susvisé.

II. - Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience.