Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Les écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 du code de la santé publique et les instituts et écoles de formation mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code qui bénéficient d'un agrément ou d'une autorisation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés ou autorisés à compter de cette date par le président du conseil régional, pour une durée de cinq ans. Le dossier de renouvellement de cet agrément ou de cette autorisation est présenté au plus tard dix-huit mois avant le terme de cette durée.
Les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés à l'article L. 4383-3 du code de la santé publique qui bénéficient d'un agrément accordé antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés à cette date par le président du conseil régional.