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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les conseils d'administration des caisses de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales continuent d'assurer la gestion de ces caisses de base jusqu'à la date de création du régime social des indépendants fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 visée ci-dessus.

Les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base des régimes d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont prorogés, pour assurer la gestion de ces caisses, jusqu'à cette date.