Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)
Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant de 30 millions d'euros constitué par une somme de 25 millions d'euros en provenance du budget de l'Etat et 5 millions d'euros à prélever sur la trésorerie du fonds.
Le cas échéant, le versement du Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due concurrence.
Ainsi, dans le cas où cette somme dépasse la somme de 30 millions d'euros, le montant total à verser par l'Etat pour une compagnie d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de la compagnie d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les compagnies d'assurance. En cas de paiement excédentaire, la compagnie d'assurance reverse ce trop-perçu à la Caisse centrale de réassurance dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.